Référencearticle 2 du décret n°87-298 du 23 avril 1987 (version du 30 avril 1987)Légifrance →
1. La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire le 31 mars 1987 :
2. Par l'intermédiaire des fabricants de sucre, en ce qui concerne les betteraves de sucrerie ;
3. Par l'intermédiaire du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, en ce qui concerne les betteraves de distillerie.
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