Décret n°87-303 du 30 avril 1987 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1995 au 19 février 1999.

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TexteDécret n°87-303 du 30 avril 1987
RattachementSection I : L'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006663849
Texte parentLEGITEXT000006065938
Référencearticle 1 du décret n°87-303 du 30 avril 1987 (version du 26 avril 1995)Légifrance →

1. L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis :

2. 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;

3. 2° Des organisations syndicales représentatives ;

4. 3° Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifié.

5. L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.

6. L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.

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