Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1990 au 19 février 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-303 du 30 avril 1987
RattachementSection I : L'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006663851
Texte parentLEGITEXT000006065938
Référencearticle 2 du décret n°87-303 du 30 avril 1987 (version du 20 mai 1990)Légifrance →
1. Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
2. Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.
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