Décret n°87-303 du 30 avril 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1990 au 19 février 1999.

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TexteDécret n°87-303 du 30 avril 1987
RattachementSection I : L'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006663855
Texte parentLEGITEXT000006065938
Référencearticle 4 du décret n°87-303 du 30 avril 1987 (version du 20 mai 1990)Légifrance →

1. L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.

2. L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.

3. Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.