Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1995 au 19 février 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-303 du 30 avril 1987
RattachementSection I : L'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006663858
Texte parentLEGITEXT000006065938
Référencearticle 5 du décret n°87-303 du 30 avril 1987 (version du 26 avril 1995)Légifrance →
1. L'agrément est renouvelé annuellement dans les conditions fixées par l'article 1er du présent décret.
2. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.
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