Décret n°87-303 du 30 avril 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1995 au 19 février 1999.

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TexteDécret n°87-303 du 30 avril 1987
RattachementSection I : L'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006663858
Texte parentLEGITEXT000006065938
Référencearticle 5 du décret n°87-303 du 30 avril 1987 (version du 26 avril 1995)Légifrance →

1. L'agrément est renouvelé annuellement dans les conditions fixées par l'article 1er du présent décret.

2. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.

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