Décret n°87-303 du 30 avril 1987 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1995 au 19 février 1999.

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TexteDécret n°87-303 du 30 avril 1987
RattachementSection I : L'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006663864
Texte parentLEGITEXT000006065938
Référencearticle 6 du décret n°87-303 du 30 avril 1987 (version du 26 avril 1995)Légifrance →

1. L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ;

2. 1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;

3. 2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;

4. 3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.

5. L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

6. Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.

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