Décret n°87-318 du 11 mai 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mai 1987.

TexteDécret n°87-318 du 11 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006322742
Texte parentLEGITEXT000006065944
Référencearticle 2 du décret n°87-318 du 11 mai 1987 (version du 13 mai 1987)Légifrance →

1. Les représentants de l'Etat sont choisis soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalant à celui des fonctionnaires de catégorie A.

2. Ils peuvent, en outre, être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

3. Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

4. Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de l'industrie et du ministre qui les a proposés.

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