Texte consolidé · Décret

Décret n°87-318 du 11 mai 1987 relatif aux conditions de nomination des membres du conseil d'administration de la Société chimique des charbonnages (C.D.F.-Chimie)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 1987
NatureDécret
Signé le11 mai 1987
Publié le13 mai 1987
Articles3 articles en vigueur
NORINDD8700295D
IdentifiantLEGITEXT000006065944
RéférenceDécret n°87-318 du 11 mai 1987 relatif aux conditions de nomination des membres du conseil d'administration de la Société chimique des charbonnages (C.D.F.-Chimie), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006322734

1. Le conseil d'administration de la Société chimique des charbonnages (C.D.F.-Chimie) comprend dix-huit membres, à savoir :

2. - six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, à raison de deux sur proposition dudit ministre, deux sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, un sur proposition du ministre des affaires étrangères, un sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi ;

3. - six personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2 de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;

4. - six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 précitée.

Article 2 LEGIARTI000006322742

1. Les représentants de l'Etat sont choisis soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalant à celui des fonctionnaires de catégorie A.

2. Ils peuvent, en outre, être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

3. Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

4. Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de l'industrie et du ministre qui les a proposés.

Article 3 LEGIARTI000006322731

1. Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.