Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2006 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-32 du 23 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006437281
Texte parentLEGITEXT000006065945
Référencearticle 4 du décret n°87-32 du 23 janvier 1987 (version du 12 mai 2006)Légifrance →

1. Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2. Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.

3. Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D332-17 du Code de l'éducation.
Nota : NOTA : Décret 2006-533 du 10 mai 2006 article 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2006-2007.

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