Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-32 du 23 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006437284
Texte parentLEGITEXT000006065945
Référencearticle 6 du décret n°87-32 du 23 janvier 1987 (version du 24 janvier 1987)Légifrance →
1. Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant.
2. Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D332-19 du Code de l'éducation.
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