Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-32 du 23 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006437285
Texte parentLEGITEXT000006065945
Référencearticle 6-1 du décret n°87-32 du 23 janvier 1987 (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :

2. - la mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

3. - la mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

4. - la mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D332-20 du Code de l'éducation.
Nota : NOTA : Décret 2005-1010 du 22 août 2005, art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2006.

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