Décret n°87-334 du 13 mai 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°87-334 du 13 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455288
Texte parentLEGITEXT000006065956
Référencearticle 4 du décret n°87-334 du 13 mai 1987 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les agents des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon qui poursuivent leur stage, à la date du présent décret, sont considérés comme stagiaires dans le corps des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

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