Texte consolidé · Décret

Décret n°87-334 du 13 mai 1987 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires appartenant aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les corps métropolitains des services extérieurs des douanes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 1987
NatureDécret
Signé le13 mai 1987
Publié le21 mai 1987
Articles5 articles en vigueur
NORECOP8700099D
IdentifiantLEGITEXT000006065956
RéférenceDécret n°87-334 du 13 mai 1987 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires appartenant aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les corps métropolitains des services extérieurs des douanes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006455285

1. Les fonctionnaires des douanes des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon sont intégrés dans les corps homologues des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

2. Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.

Article 2 LEGIARTI000006455286

1. Les fonctionnaires visés à l'article 1er reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Article 3 LEGIARTI000006455287

1. Les services effectifs accomplis dans les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon par les fonctionnaires intégrés, en application du présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'intégration des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 4 LEGIARTI000006455288

1. Les agents des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon qui poursuivent leur stage, à la date du présent décret, sont considérés comme stagiaires dans le corps des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 5 LEGIARTI000006455284

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.