Décret n°87-346 du 21 mai 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 mars 1990.

TexteDécret n°87-346 du 21 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006531538
Texte parentLEGITEXT000006065960
Référencearticle 1 du décret n°87-346 du 21 mai 1987 (version du 14 mars 1990)Légifrance →

1. Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère de la culture et de la communication à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat :

2. 1. Cession, location, consultation ou prêt :

3. a) D'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d'images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère ;

4. b) De reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, de relevés photogrammétriques, d'épreuves de sceaux ou, par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par les services du ministère ;

5. c) D'expositions et de montages audiovisuels élaborés par les services du ministère ;

6. 2. Droit d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d'animation organisés par les services du ministère ainsi que, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 81-169 du 20 février 1981, au musée de l'Histoire de France ;

7. 3. Cession de droits d'exploitation de documents de toute nature :

8. a) Droit de diffusion et de reproduction ;

9. b) Droit d'usage de logiciels élaborés par les services du ministère ;

10. 4. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine écrit, documentaire, monumental et muséographique ;

11. 5. Actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise menées par les services du ministère ;

12. 6. Location de matériels informatiques pour l'utilisation de logiciels élaborés par les services du ministère.

13. 7. Prestations de services à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en matière de fonctionnement et de mise en valeur des monuments historiques, directement liées à l'accueil du public.

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