Texte consolidé · Décret

Décret n°87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la communication

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 1987
NatureDécret
Signé le21 mai 1987
Publié le27 mai 1987
Articles4 articles en vigueur
NORMCCB8700190D
IdentifiantLEGITEXT000006065960
RéférenceDécret n°87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la communication, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006531538

1. Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère de la culture et de la communication à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat :

2. 1. Cession, location, consultation ou prêt :

3. a) D'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d'images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère ;

4. b) De reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, de relevés photogrammétriques, d'épreuves de sceaux ou, par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par les services du ministère ;

5. c) D'expositions et de montages audiovisuels élaborés par les services du ministère ;

6. 2. Droit d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d'animation organisés par les services du ministère ainsi que, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 81-169 du 20 février 1981, au musée de l'Histoire de France ;

7. 3. Cession de droits d'exploitation de documents de toute nature :

8. a) Droit de diffusion et de reproduction ;

9. b) Droit d'usage de logiciels élaborés par les services du ministère ;

10. 4. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine écrit, documentaire, monumental et muséographique ;

11. 5. Actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise menées par les services du ministère ;

12. 6. Location de matériels informatiques pour l'utilisation de logiciels élaborés par les services du ministère.

13. 7. Prestations de services à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en matière de fonctionnement et de mise en valeur des monuments historiques, directement liées à l'accueil du public.

Article 2 LEGIARTI000006531539

1. Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par décision du ministre chargé de la culture.

Article 3 LEGIARTI000006531540

1. Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de la culture et de la communication dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Article 4 LEGIARTI000006531536

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mai 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.