1. Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de la culture et de la communication dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
Décret n°87-346 du 21 mai 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mai 1987.
TexteDécret n°87-346 du 21 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006531540
Texte parentLEGITEXT000006065960
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.