Décret n°87-346 du 21 mai 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mai 1987.

TexteDécret n°87-346 du 21 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006531540
Texte parentLEGITEXT000006065960
Référencearticle 3 du décret n°87-346 du 21 mai 1987 (version du 27 mai 1987)Légifrance →

1. Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de la culture et de la communication dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

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