Décret n°87-355 du 27 mai 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 1992.

TexteDécret n°87-355 du 27 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006369993
Texte parentLEGITEXT000006065968
Référencearticle 2 du décret n°87-355 du 27 mai 1987 (version du 19 juin 1992)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1994, la dotation mentionnée à l'article 1er est répartie dans les conditions suivantes :

2. - bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat ou les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1987 de compléments de rémunération de la part du département. Ces emplois sont déterminés par référence à l'état prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 ;

3. - sur la base des critères appliqués dans le département, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le commissaire de la République détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient.

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