Texte consolidé · Décret

Décret n°87-355 du 27 mai 1987 relatif aux modalités d'attribution aux agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1987
NatureDécret
Signé le27 mai 1987
Publié le30 mai 1987
Articles3 articles en vigueur
NORASEG8700743D
IdentifiantLEGITEXT000006065968
RéférenceDécret n°87-355 du 27 mai 1987 relatif aux modalités d'attribution aux agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006369990

1. A compter du 1er janvier 1987, il est créé une dotation annuelle répartie entre les préfets de département dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération alloués aux agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et pris en charge par l'Etat dans les départements, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985.

Article 2 LEGIARTI000006369993

1. Jusqu'au 31 décembre 1994, la dotation mentionnée à l'article 1er est répartie dans les conditions suivantes :

2. - bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat ou les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1987 de compléments de rémunération de la part du département. Ces emplois sont déterminés par référence à l'état prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 ;

3. - sur la base des critères appliqués dans le département, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le commissaire de la République détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient.

Article 3 LEGIARTI000006369989

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
DECRET92-540 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mai 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.