Référencearticle 11 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction des hôpitaux qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 1993, le numéro 11 portait un autre texte (« Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et… »), devenu l'article R6152-268 du Code de la santé publique (décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, art. 22). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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