Référencearticle 2 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →
1. Ne peuvent siéger à la commission 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2. 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3. 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4. 4° Le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
5. 5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-259 du Code de la santé publique.
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