Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702180
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 2 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. Ne peuvent siéger à la commission 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

2. 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;

3. 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;

4. 4° Le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;

5. 5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-259 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.