Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702182
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 4 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.

2. Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

3. Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-261 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.