Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702183
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 5 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-262 du Code de la santé publique.

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