Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702185
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 7 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. Le rapporteur établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et des arguments et le transmet au président de la commission.

2. Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

3. Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut présenter toutes observations complémentaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-264 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.