Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702186
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 8 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

2. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article 10 ci-dessous est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.

3. Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.

4. Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-265 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.