Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1989.

TexteDécret n°87-44 du 30 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006422655
Texte parentLEGITEXT000006066003
Référencearticle 3 du décret n°87-44 du 30 janvier 1987 (version du 18 janvier 1989)Légifrance →

1. Le dossier de candidature comprend :

2. 1° La répartition entre les membres du groupe d'acquéreurs de la part du capital proposée à la cession ;

3. 2° La composition des organes de direction et d'administration des sociétés faisant partie du groupe d'acquéreurs ;

4. 3° Pour chacune des personnes faisant partie du groupe d'acquéreurs, tous les éléments de nature à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier si les candidatures remplissent les conditions fixées, d'une part, au troisième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, d'autre part, aux articles 39 et 41-1 de la même loi ;

5. 4° Les documents permettant de juger des capacités techniques et financières des personnes physiques ou morales composant le groupe d'acquéreurs ;

6. 5° Les modalités de financement envisagées pour le service ainsi que, le cas échéant, les moyens proposés par le groupe d'acquéreurs pour garantir le respect des intérêts des actionnaires minoritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.