Texte consolidé · Décret

Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 pris pour l'application des articles 63 et 64 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 janvier 1987
Publié le31 janvier 1987
Articles6 articles en vigueur
NORCLRX8798206D
IdentifiantLEGITEXT000006066003
RéférenceDécret n°87-44 du 30 janvier 1987 pris pour l'application des articles 63 et 64 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006422651

1. L'appel aux candidatures prévu au premier alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est publié dans les deux jours suivant la date de publication de l'arrêté fixant le prix auquel sera réalisée la cession de la part de capital de la société Télévision française 1 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 de la même loi.

2. Les publications prévues à l'alinéa précédent sont faites au Journal officiel de la République française.

Article 2 LEGIARTI000006422653

1. La déclaration de candidature accompagnée du dossier mentionné à l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée doit être déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quinze jours qui suivent la date de publication de l'appel aux candidatures.

Article 3 LEGIARTI000006422655

1. Le dossier de candidature comprend :

2. 1° La répartition entre les membres du groupe d'acquéreurs de la part du capital proposée à la cession ;

3. 2° La composition des organes de direction et d'administration des sociétés faisant partie du groupe d'acquéreurs ;

4. 3° Pour chacune des personnes faisant partie du groupe d'acquéreurs, tous les éléments de nature à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier si les candidatures remplissent les conditions fixées, d'une part, au troisième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, d'autre part, aux articles 39 et 41-1 de la même loi ;

5. 4° Les documents permettant de juger des capacités techniques et financières des personnes physiques ou morales composant le groupe d'acquéreurs ;

6. 5° Les modalités de financement envisagées pour le service ainsi que, le cas échéant, les moyens proposés par le groupe d'acquéreurs pour garantir le respect des intérêts des actionnaires minoritaires.

Article 4 LEGIARTI000006422656

1. Les groupes d'acquéreurs qui figurent sur la liste des candidats admis mentionnée au cinquième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de ladite liste au Journal officiel de la République française pour présenter à la commission le projet d'exploitation du service mentionné à l'article 64 de la même loi.

Article 5 LEGIARTI000006422658

1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander aux candidats, à chaque étape de la procédure, de lui fournir toute justification ou tout renseignement supplémentaire à l'appui de leur demande.

Article 6 LEGIARTI000006422649

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.