1. Les groupes d'acquéreurs qui figurent sur la liste des candidats admis mentionnée au cinquième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de ladite liste au Journal officiel de la République française pour présenter à la commission le projet d'exploitation du service mentionné à l'article 64 de la même loi.
Décret n°87-44 du 30 janvier 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1987.
TexteDécret n°87-44 du 30 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006422656
Texte parentLEGITEXT000006066003
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