Décret n°87-454 du 29 juin 1987 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

TexteDécret n°87-454 du 29 juin 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 76-1282 DU 29 DECEMBRE 1976.
IdentifiantLEGIARTI000006770361
Texte parentLEGITEXT000006066013
Référencearticle 13 du décret n°87-454 du 29 juin 1987 (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er juillet 1987.

2. Lors de la mise en recouvrement des cotisations dues pour le premier trimestre 1987, la caisse de mutualité sociale agricole informe les employeurs occupant plus de neuf salariés qu'ils peuvent payer, aux dates d'exigibilité prévues à l'article R. 741-3 du code rural et à compter du mois d'août 1987, les cotisations correspondant aux deux tiers du deuxième trimestre 1987 en plusieurs mensualités égales. Cet étalement du paiement est limité à cinq mensualités pour les employeurs de salariés occupant un emploi classé, en application de l'article D. 751-74 du code rural, dans le secteur d'activité " organismes professionnels agricoles " et à dix-sept mensualités pour les autres employeurs de main-d'oeuvre.

3. Les employeurs qui optent pour cette faculté doivent en aviser la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent au plus tard le 10 juillet 1987.

4. Les dispositions du décret du 29 décembre 1976 (1) relatives aux majorations de retard sont applicables à ces versements fractionnés de cotisations.

Nota : le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 a été abrogé et codifié par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif au code rural.

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