1. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 84-34 du 16 janvier 1984 susvisé, le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est porté à 7,9 p. 100 pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
Décret n°87-461 du 30 juin 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-461 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770377
Texte parentLEGITEXT000006066019
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