Article 1 LEGIARTI000006770377
1. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 84-34 du 16 janvier 1984 susvisé, le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est porté à 7,9 p. 100 pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
Article 2 LEGIARTI000006770376
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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