Texte consolidé · Décret

Décret n°87-466 du 30 juin 1987 portant relèvement temporaire des taux de la cotisation d'assurance maladie due par les retraités de certains régimes spéciaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 juin 1987
Publié le1er juillet 1987
Articles3 articles en vigueur
NORASES8700960D
IdentifiantLEGITEXT000006066024
RéférenceDécret n°87-466 du 30 juin 1987 portant relèvement temporaire des taux de la cotisation d'assurance maladie due par les retraités de certains régimes spéciaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006770390

1. Le taux de cotisation fixé par le premier alinéa de l'article R. 711-8 du code de la sécurité sociale est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.

Article 2 LEGIARTI000006770391

1. Le taux de cotisation fixé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1980 susvisé est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.

Article 3 LEGIARTI000006770389

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.