1. Le taux de cotisation fixé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1980 susvisé est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.
Décret n°87-466 du 30 juin 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-466 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770391
Texte parentLEGITEXT000006066024
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