1. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, mise à la charge de l'assuré et assise sur la solde soumise à retenue pour pension versée, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 5,15 p. 100, le taux global étant porté à 14,85 p. 100.
Décret n°87-470 du 30 juin 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-470 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770220
Texte parentLEGITEXT000006066029
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.