Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 8 février 2004.

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TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : LE CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION.
IdentifiantLEGIARTI000006701510
Texte parentLEGITEXT000006066032
Référencearticle 1 du décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 (version du 2 juillet 1987)Légifrance →

1. Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.

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