Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 1er septembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE III : PREVENTION DU DOPAGE ET LUTTE ANTIDOPAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006701521
Texte parentLEGITEXT000006066032
Référencearticle 10 du décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 (version du 2 juillet 1987)Légifrance →
1. Les fédérations sportives agréées et leurs organismes régionaux participent à la lutte contre le dopage en pratiquant des contrôles à l'occasion ou en dehors des compétitions.
2. Ces contrôles peuvent être pratiqués également par les services du ministre chargé des sports.
3. Les modalités du contrôle peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.
4. Les analyses sont confiées à des laboratoires accrédités à cet effet par le ministre chargé des sports.
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