1. Les fédérations agréées rendent compte annuellement au ministre chargé des sports des actions de lutte antidopage.
Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 1er septembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE III : PREVENTION DU DOPAGE ET LUTTE ANTIDOPAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006701522
Texte parentLEGITEXT000006066032
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.