1. Le contrôle médical est annuel. Le certificat est établi par tout médecin, suivant les règles de la profession.
Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 8 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : LE CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION.
IdentifiantLEGIARTI000006701513
Texte parentLEGITEXT000006066032
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