Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 8 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : LE CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION.
IdentifiantLEGIARTI000006701514
Texte parentLEGITEXT000006066032
Référencearticle 4 du décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 (version du 2 juillet 1987)Légifrance →
1. Un règlement, préparé par la commission médicale de chaque fédération, adopté par le comité directeur de la fédération et approuvé par le ministre chargé des sports, définit la nature et les modalités de l'examen médical.
2. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les licenciés peuvent être admis à participer aux épreuves relevant d'une catégorie d'âge supérieure. Il définit les informations non soumises au secret médical que doit contenir le livret sportif individuel prévu à l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
3. Le règlement médical est communiqué à tous les groupements sportifs affiliés à la fédération.
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