Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 8 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE II : LA SURVEILLANCE MEDICALE SPECIFIQUE A CERTAINES CATEGORIES DE SPORTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006701516
Texte parentLEGITEXT000006066032
Référencearticle 6 du décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 (version du 2 juillet 1987)Légifrance →
1. Les fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public, définie à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière des sportifs mentionnés à l'article 5 du présent décret.
2. Elles veillent à la santé du sportif et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des entraînements, les modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent décret, la nature des examens médicaux et leur fréquence, qui est au minimum de trois examens durant la saison sportive.
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