1. Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves et des étudiants inscrits dans des unités pédagogiques scolaires et universitaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves et étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire ou universitaire sont associés à cette surveillance médicale.
Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE II : LA SURVEILLANCE MEDICALE SPECIFIQUE A CERTAINES CATEGORIES DE SPORTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006701517
Texte parentLEGITEXT000006066032
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R541-6 du Code de l'éducation et R831-2 du Code de l'éducation.
Nota : Décret 2009-553 du 15 mai 2009, art 3 23° : L'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987, relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives, est abrogé.
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