1. Des mesures particulières définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE II : LA SURVEILLANCE MEDICALE SPECIFIQUE A CERTAINES CATEGORIES DE SPORTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006701518
Texte parentLEGITEXT000006066032
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