1. Les fédérations sportives agréées prennent toutes les mesures propres à empêcher l'utilisation par les sportifs, en vue ou au cours de la compétition, des substances dopantes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
Décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1987 au 1er septembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-473 du 1 juillet 1987
RattachementTITRE III : PREVENTION DU DOPAGE ET LUTTE ANTIDOPAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006701519
Texte parentLEGITEXT000006066032
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