1. L'exécution des prêts mentionnés à l'article R. 532-20 demeure régie par les articles R. 532-26, R. 532-27 et R. 532-28 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre V du code forestier qui sont respectivement numérotés R. 532-21, R. 532-22 et R. 532-23.
Décret n° 87-48 du 20 janvier 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er février 1987.
TexteDécret n° 87-48 du 20 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006613897
Texte parentLEGITEXT000006066037
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