1. La gestion des sections de cours d'eau du domaine public fluvial visées à l'article 5 du décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 est transférée au ministre chargé de l'environnement.
Décret n°87-480 du 30 juin 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1987.
TexteDécret n°87-480 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006857417
Texte parentLEGITEXT000006066038
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