Décret n°87-480 du 30 juin 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°87-480 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006857419
Texte parentLEGITEXT000006066038
Référencearticle 3 du décret n°87-480 du 30 juin 1987 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Est confiée au ministre chargé de l'environnement la gestion des cours d'eau, lacs, canaux et ouvrages hydrauliques suivants, avec consultation obligatoire du fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture pour toute modification d'ouvrage ou mesure susceptibles d'influencer l'irrigation ou le drainage ; sur ces plans et voies d'eau, à l'exception des canaux des basses plaines de Narbonne, la police et la gestion des eaux restent, sous réserve des pouvoirs des préfets, assurées par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture :

2. Canal de la Neste (Hautes-Pyrénées) et ses annexes, y compris le lac d'Orédon ;

3. Lac Bleu (Hautes-Pyrénées) ;

4. Canal d'Orléans (Loiret), entre l'écluse de Combleux et celle de La Folie ;

5. Lacs de Soultzeren, des Truites, d'Altenweiher, du Schliessrothried, du Ballon, de la Lauch et d'Alfeld (Haut-Rhin) ;

6. Canaux des basses plaines de Narbonne (Aude), à savoir canaux de Lastours, de Grandvignes, de Sainte-Marie et de la Réunion ;

7. Canaux de Sylveréal et du Bourgïdou (Gard) ;

8. Roubine des Aulnes et parties non encore cédées de l'ancien canal des Alpines méridionales (Bouches-du-Rhône).

Nota : Loi 92-125 art. 3 : la référence services extérieurs est remplaçée par celle à : services déconcentrés.

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