Décret n°87-528 du 8 juillet 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1987.

TexteDécret n°87-528 du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770265
Texte parentLEGITEXT000006066053
Référencearticle 1 du décret n°87-528 du 8 juillet 1987 (version du 14 juillet 1987)Légifrance →

1. Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales les personnes non salariées exerçant la profession de :

2. - concessionnaire ou exploitant de toilettes ou vestiaires ;

3. - courtier en billets de loterie nationale et en bulletins de loto non titulaire d'un contrat de travail ;

4. - porteur manutentionnaire non salarié (porteur aux halles ; porteur de gare et commissionnaire bagagiste ; commissionnaire auprès des salles de vente ; exploitant d'entreprise de transports de fonds).

5. Sont également affiliées à cette même organisation les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques, assujetties à la taxe professionnelle.

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