1. Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression d'un emploi de juge, en application du présent décret, les juges qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de cette juridiction pour y exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont ils étaient titulaires ; les articles 26 et suivants du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 et le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.
Décret n°87-650 du 10 août 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°87-650 du 10 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000039347029
Texte parentLEGITEXT000006066114
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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