Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1987 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-738 du 3 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006840723
Texte parentLEGITEXT000006066160
Référencearticle 5 du décret n°87-738 du 3 septembre 1987 (version du 9 septembre 1987)Légifrance →

1. Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F ,pour l'ensemble de l'immeuble acquis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2001-183 du 22 février 2001, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4221-1 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.