1. Lorsqu'une indemnité d'expropriation égale ou supérieure à 5 000 F et inférieure à 50 000 F a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1987 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-738 du 3 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006840724
Texte parentLEGITEXT000006066160
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