Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1987 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-738 du 3 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006840724
Texte parentLEGITEXT000006066160
Référencearticle 6 du décret n°87-738 du 3 septembre 1987 (version du 9 septembre 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'une indemnité d'expropriation égale ou supérieure à 5 000 F et inférieure à 50 000 F a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.