Décret n°87-77 du 6 février 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 1987.

TexteDécret n°87-77 du 6 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006769968
Texte parentLEGITEXT000006066177
Référencearticle 3 du décret n°87-77 du 6 février 1987 (version du 8 février 1987)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 31 590 F pour une personne seule et de 56 670 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1987 et à 31 900 F pour une personne seule et à 57 240 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1987.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et au plus tard aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1988, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1987, et au-delà du 1er juillet 1988, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1987.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.